Communication en période électorale : Entre cadre réglementaire et frilosité excessive

Comme à chaque période électorale, les communicants du secteur public ou ceux travaillant de façon partenariale avec eux se trouvent contraints dans leur communication. S’il est vrai que le législateur a prévu une durée de 6 mois où toute nouvelle action de promotion est prescrite, cela ne signifie toutefois pas que toute action de communication le soit…

Election & Communication : Que disent les textes de loi?

Les conditions de la communication en période électorale sont régies par deux articles du code électoral :

  • Article L52-1 alinéa 2 sur la communication:  » A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin « .
  • Article L52-8 alinéa 2 sur le financement: « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués« .

Pour les élections municipales (et communautaires) de mars 2020, ces dispositions sont donc applicables depuis le 1er septembre 2019 ( 1er jour du 6ème mois précédant le mois au cours duquel doivent avoir lieu les élections).

Pour plus d’informations sur le cadre juridique de la communication en période électorale, je vous invite à consulter l’article détaillé et documenté de Rolande Placidi, avocate au Barreau de Strasbourg, spécialiste du droit électoral, sur le site Cap-Com : http://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/municipales-2020-zone-de-turbulences

La communication publique reste possible en période électorale.

Attention toutefois, l’interdiction de « toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité » n’implique pas l’interdiction de toute campagne de communication. Le Conseil constitutionnel a ainsi statué, en novembre 2007, que cette notion de campagne de promotion publicitaire signifiait « campagne promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale » :

  • présentation sous un jour favorable de l’action du maire sortant candidat à sa réélection
  • bilan avantageux de l’action menée par la collectivité

Le communicant doit alors s’interroger sur la pertinence de sa campagne de communication : en dehors du contexte électoral, cette campagne est-elle légitime? L’aurais-je mis œuvre? Si la réponse est positive, aucun souci : la campagne peut sortir car elle relève de l’intérêt général.

Or par méconnaissance des textes de loi et par frilosité le plus souvent, la communication des collectivités et acteurs publics se trouve presque gelée dans les 6 mois précédents une élection locale. Durant cette période, le citoyen, l’usager a besoin d’informations. La vie de la Cité ne s’arrête pas !

Tant que les pratiques de communication restent les-mêmes, qu’elles sont pré-existantes à la période électorale, il est tout à fait possible de les poursuivre. Il faudra juste veiller à un égal traitement de la majorité et de l’opposition et à mettre en avant la fonction de Maire (ou d’adjoint) plus que la personne.

En matière d’événementiel, les inaugurations et pose de 1ère pierre sont encore possibles, dans la mesure où elles respectent le timing initial du projet. Si une médiathèque doit être livrée en janvier 2020, elle pourra être inaugurée en présence du Maire de la ville. Une attention particulière sera alors portée sur le carton d’invitation et sur le protocole.

Crédit photo : Maquette photo créé par freepik – fr.freepik.com